LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273137
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 7 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Les primes afférentes aux contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, sont déductibles du revenu imposable du souscripteur, quelle que soit la date de la souscription, dans la limite de 3 250 F, majorée de 600 F par enfant à charge. Les limites précédentes s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal.

2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance souscrits au profit d'enfants infirmes et mentionnés au c du 7° du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles dans la même limite.

3. Le d du 7° du II de l'article 156 du code général des impôts demeure applicable aux dispositions précédentes.

4. Les a et b du même article sont abrogés en tant qu'ils concernent les contrats d'assurance en cas de vie mentionnés au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.