LOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978 · Article

Article 77

Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273172
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 77 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I - Le montant de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires, prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, est limité à 40 000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979.

2. II - Pour les années postérieures à 1979, ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barême de l'impôt sur le revenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.