Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-1239 du 29 décembre 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273188
Texte parentLEGITEXT000006068621
Référencearticle 93 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. Cette disposition est applicable aux demandes d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité présentées à partir du 1er janvier 1979.
3. II. Une indemnité complémentaire est attribuée au conjoint d'exploitant, âgé de soixante à soixante-quatre ans révolus et non titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, lorsque ledit exploitant obtient l'indemnité viagère de départ complément de retraite ou non-complément de retraite avant son soixante-sixième anniversaire.
4. Cette indemnité est attribuée à partir de la date d'obtention de l'indemnité viagère de départ par le chef d'exploitation et jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du conjoint bénéficiaire. Elle est servie et gérée dans les mêmes conditions que l'indemnité viagère de départ.
5. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.