Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteLoi n°78-1240 du 29 décembre 1978
Rattachement
B. - Autres mesures.
  1. Première partie : Dispositions permanentes
  2. B. - Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006317186
Texte parentLEGITEXT000006068622
Référencearticle 10 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. I. - A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

2. II. Paragraphe modificateur.

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