Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteLoi n°78-1240 du 29 décembre 1978
Rattachement
B. - Autres mesures.
  1. Première partie : Dispositions permanentes
  2. B. - Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006317189
Texte parentLEGITEXT000006068622
Référencearticle 14 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie est autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un montant de 34 200 000 F à l'emprunt contracté par l'agence de coopération culturelle et technique en vue de financer l'achat d'un immeuble destiné à loger ses services.

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