Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1978.

TexteLoi n°78-1240 du 29 décembre 1978
Rattachement
B. - Autres mesures.
  1. Première partie : Dispositions permanentes
  2. B. - Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006317190
Texte parentLEGITEXT000006068622
Référencearticle 15 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 (version du 30 décembre 1978)Légifrance →

1. Est autorisée la consolidation sous forme de prêt imputable au compte spécial n° 903-15 "Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor" de l'avance de 75 millions de francs accordée le 14 septembre 1974 à l'Office de radiodiffusion télévision française. La dette correspondant à ce prêt est répartie entre les établissements publics et les sociétés nationales issus de l'office dans les mêmes conditions que l'actif et la passif à court terme figurant à son bilan.

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