1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1978, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 116 670 000 F et 115 690 000 F.
Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 · Article
Article 21
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1978 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-1240 du 29 décembre 1978
Rattachement
Budget général.
- Deuxième partie : Dispositions relatives aux charges
- Ouverture de crédits
- Opérations à caractère définitif
- Budget général.
IdentifiantLEGIARTI000006317197
Texte parentLEGITEXT000006068622
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