LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 1 : Organisation et missions
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 1 : Organisation et missions
IdentifiantLEGIARTI000045072448
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Les agents de la commission sont nommés par le président.

2. Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées aux articles 19 et 25 ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

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