LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Chapitre III : Droits de la personne concernée
  1. Titre III : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil
  2. Chapitre III : Droits de la personne concernée
IdentifiantLEGIARTI000037817686
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes :

2. 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;

3. 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;

4. 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ;

5. 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

6. 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ;

7. 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

8. 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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