1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité compétente pour l'enregistrement des organisations altruistes en matière de données, au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l'article 17 du même règlement.
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 124-1
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000049568352
Texte parentLEGITEXT000006068624
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