LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 124-2

Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000049568354
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 124-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 23 mai 2024)Légifrance →

1. En tant que responsable du registre mentionné à l'article 124-1, la Commission nationale de l'informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l'article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d'enregistrement formées par les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du même règlement.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la procédure d'enregistrement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049568354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.