1. Conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d'application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l'issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel.
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 124-3
Article en vigueur depuis le 23 mai 2024.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES
IdentifiantLEGIARTI000049568356
Texte parentLEGITEXT000006068624
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