1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie.
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 15 bis
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementChapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IdentifiantLEGIARTI000033205694
Texte parentLEGITEXT000006068624
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