LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 3 : Mesures correctrices et sanctions
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 3 : Mesures correctrices et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000037822785
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme de certification ou un organisme chargé du respect d'un code de conduite a manqué à ses obligations ou n'a pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou celles de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20 à 22, le retrait de l'agrément qui a été délivré à cet organisme.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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