LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 4 : Coopération
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
  3. Section 4 : Coopération
IdentifiantLEGIARTI000049578554
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Lorsque la commission agit en tant qu'autorité de contrôle concernée, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autorité de contrôle chef de file.

2. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies aux I et III de l'article 20 de la présente loi, le président décide, le cas échéant, d'émettre une objection pertinente et motivée, selon les modalités prévues à l'article 60 du même règlement.

3. Lorsque ces mesures sont d'objet équivalent à celles définies au IV de l'article 20 de la présente loi, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu'il désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049578554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.