RattachementChapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.
IdentifiantLEGIARTI000037822807
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président.
2. II.-L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.