LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 40-13

Article transféré, en vigueur du 28 juillet 1999 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000006528160
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 40-13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →

1. Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données personnelles et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données personnelles dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données personnelles dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.

2. La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 10) : il est aujourd'hui l'article 64.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.