LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 40-2

Article transféré, en vigueur du 2 juillet 1994 au 7 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
IdentifiantLEGIARTI000006528148
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 2 juillet 1994)Légifrance →

1. Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

2. Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

3. Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.

4. La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est autorisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 août 2004 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 9) : il est aujourd'hui l'article 54.

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