LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Titre Ier : Dispositions communes
  2. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037822834
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.

2. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037822834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.