Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementSection 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000033206945
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
2. Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
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