LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 43 quater

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
  1. Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes
  2. Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000037088129
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 43 quater de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 25 mai 2018)Légifrance →

1. Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037088129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.