1. Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de l'article 43 ter aux fins d'exercer en son nom les droits prévus aux articles 77 à 79 et 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du chapitre XIII de la présente loi
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 43 quater
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes
- Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
IdentifiantLEGIARTI000037088129
Texte parentLEGITEXT000006068624
Aller plus loin
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