Article transféré, en vigueur du 9 octobre 2016 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementChapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IdentifiantLEGIARTI000033207314
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 49 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un Etat non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.
2. La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des Etats non membres de l'Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
3. Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2018 : il est aujourd'hui l'article 49-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.