1. Conformément à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement est tenu de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du traitement lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact prévue à l'article 62 que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 2 : Obligations en cas de traitement susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques
- Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 2 : Obligations en cas de traitement susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000037823072
Texte parentLEGITEXT000006068624
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 40-12 jusqu'au 7 août 2004 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 10). Lien incertain : la version affichée date du 1er juin 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Aller plus loin
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