LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
  2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  3. Section 3 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054335942
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Les traitements dans le domaine de la santé contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis, outre à celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la présente section, à l'exception des catégories de traitements dans le domaine de la santé suivantes :

2. 1° Les traitements relevant du 1° de l'article 44 de la présente loi et des a et c à f du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

3. 2° Les traitements permettant d'effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° de l'article 44 de la présente loi lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

4. 3° Les traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ainsi que les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l'article L. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 135-2 du code des assurances et à l'article L. 211-17 du code de la mutualité par les organismes d'assurance maladie complémentaire ;

5. 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l'information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;

6. 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l'Etat et par la personne publique qu'il désigne en application du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113-8 ;

7. 6° Les traitements mis en œuvre par l'Etat aux fins de conception, de suivi ou d'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d'exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 40-14 jusqu'au 7 août 2004 (loi n° 2004-801 du 6 août 2004, art. 10). Lien incertain : la version affichée date du 27 juin 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054335942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.