LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2018 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037087837
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 7-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 22 juin 2018)Légifrance →

1. En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans.

2. Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur.

3. Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037087837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.