Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2018 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Chapitre XIII : Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037088733
Texte parentLEGITEXT000006068624
Référencearticle 70-9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (version du 25 mai 2018)Légifrance →
1. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.
2. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.
3. Tout profilage qui entraîne une discrimination à l'égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 8 est interdit.
Aller plus loin
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