1. Dans le cas où la recherche nécessite l'examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Le présent article n'est pas applicable aux recherches réalisées en application de l'article L. 1130-5 du code de la santé publique.
LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 4 août 2021.
TexteLOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
- Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
- Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
- Section 3 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
- Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
IdentifiantLEGIARTI000043896110
Texte parentLEGITEXT000006068624
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