Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006755827
Texte parentLEGITEXT000006068625
Référencearticle 16 de la loi n°78-2 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →
1. Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. A compter du 1er janvier 1978 et jusqu'à l'établissement du régime définitif de l'assurance personnelle par ce décret, quiconque entre dans le champ d'application de ce régime peut adhérer à titre transitoire à l'assurance volontaire gérée par le régime général et a droit, sans délai, pour lui-même et ses ayants droit, aux prestations en nature servies par ce régime, à condition de lui verser une cotisation forfaitaire qui sera régularisée après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.
3. Le régime général *compétent* enregistre les adhésions et inscrit les opérations de recettes et de dépenses à un compte distinct *organisation financière et comptable*.
4. L'Etat et les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité doivent informer les intéressés de la façon dont ils disposent d'adhérer à ce régime à compter du 1er janvier 1978 *publicité*.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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