1. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport sur l'ensemble des relations et des transferts financiers entre la sécurité sociale et l'aide sociale et sur l'application de la présente loi. Il indiquera notamment les résultats obtenus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines catégories de la population restent en dehors de la généralisation prévue par la loi.
Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre II : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006755829
Texte parentLEGITEXT000006068625
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