1. Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai fixé par voie réglementaire, procède à son affiliation.
Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre Ier : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006755812
Texte parentLEGITEXT000006068625
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L741-3 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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