Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre Ier : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006755814
Texte parentLEGITEXT000006068625
Référencearticle 4 de la loi n°78-2 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13 ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L741-9 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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