Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1982 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre Ier : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006755816
Texte parentLEGITEXT000006068625
Référencearticle 5 de la loi n°78-2 du 2 janvier 1978 (version du 5 janvier 1982)Légifrance →

1. Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

2. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu *assiette*. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

3. Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

4. Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

6. - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

7. - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

8. - soit conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

9. Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.