Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1978 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°78-2 du 2 janvier 1978
RattachementTitre Ier : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006755818
Texte parentLEGITEXT000006068625
Référencearticle 7 de la loi n°78-2 du 2 janvier 1978 (version du 3 janvier 1978)Légifrance →

1. L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants *conditions* :

2. - s'il l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat ;

3. - s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;

4. - s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L741-10 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006755818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.