Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1978 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 78-49 du 19 janvier 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273226
Texte parentLEGITEXT000006068629
Référencearticle 1 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (version du 20 janvier 1978)Légifrance →
1. Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978 *date point de départ*, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits.
2. Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à la présente loi.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D1226-1 du Code du travail, D1226-2 du Code du travail, D1226-4 du Code du travail, D1226-5 du Code du travail, D1226-6 du Code du travail, D1226-7 du Code du travail, D1226-8 du Code du travail, L1226-1 du Code du travail, L3133-3 du Code du travail, L3242-1 du Code du travail et L3242-2 du Code du travail. Auparavant, ce texte figurait à l'article D1226-3 du Code du travail (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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