Loi n°78-653 du 22 juin 1978 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juin 1978.

TexteLoi n°78-653 du 22 juin 1978
Rattachement
TAXE D'APPRENTISSAGE.
  1. EMPLOI
  2. TAXE D'APPRENTISSAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006317153
Texte parentLEGITEXT000006068632
Référencearticle 2 de la loi n°78-653 du 22 juin 1978 (version du 23 juin 1978)Légifrance →

1. I - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1978, avant le 15 septembre une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.

2. II - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

3. III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.