Loi n°78-654 du 22 juin 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

TexteLoi n°78-654 du 22 juin 1978
IdentifiantLEGIARTI000006518482
Texte parentLEGITEXT000006068633
Référencearticle 4 de la loi n°78-654 du 22 juin 1978 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement représente le ministre compétent. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre.

2. Les comités sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.

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