Référencearticle 10 de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →
1. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
2. En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
3. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
4. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
5. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
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