Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.

TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
RattachementCALCUL DES PRODUITS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317112
Texte parentLEGITEXT000006068634
Référencearticle 11 de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

2. Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotisation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

3. (Abrogé indirectement par la loi 82-1126 art. 7 I ; cf. Instruction 1983-03-09 5G-2-83).

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