Référencearticle 11 de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
2. Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotisation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
3. (Abrogé indirectement par la loi 82-1126 art. 7 I ; cf. Instruction 1983-03-09 5G-2-83).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.