1. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
RattachementCALCUL DES PRODUITS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317113
Texte parentLEGITEXT000006068634
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