Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.

TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
RattachementCALCUL DES PRODUITS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317114
Texte parentLEGITEXT000006068634
Référencearticle 13 de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

2. - aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3. - aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds ;

4. - à la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

5. - à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ; toutefois, dans le cas où le souscripteur d'un tel engagement ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A du code général des impôts, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 p. 100 au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.

6. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

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