Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article

Article 13 BIS

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1979.

TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006317103
Texte parentLEGITEXT000006068634
Référencearticle 13 BIS de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 14 juillet 1979)Légifrance →

1. Les gains nets résultant des rachats de parts des fonds communs de placement visés au troisième alinéa de l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50.

2. Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.

3. Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.