1. Les chiffres de 100 000 F et de 150 000 F figurant respectivement aux articles 3 et 6 sont révisés, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.
TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006317116
Texte parentLEGITEXT000006068634
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