Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1978.

TexteLoi n°78-688 du 5 juillet 1978
RattachementOPERATIONS HABITUELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317104
Texte parentLEGITEXT000006068634
Référencearticle 3 de la loi n°78-688 du 5 juillet 1978 (version du 6 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes :

2. 1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;

3. 2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100 000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.

4. Les gains nets résultant des opérations mentionnées ci-dessus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.