Loi n°78-727 du 11 juillet 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1978.

TexteLoi n°78-727 du 11 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006273235
Texte parentLEGITEXT000006068636
Référencearticle 3 de la loi n°78-727 du 11 juillet 1978 (version du 12 juillet 1978)Légifrance →

1. Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission devront leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.

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