1. Le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers, fixé à 12 p. 100 par l'article 812 I 1° du code général des impôts pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, est réduit à 3 p. 100 dans la limite d'un montant annuel de un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'augmentation du capital est enregistré postérieurement au 30 juin 1978.
Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article
Article 12
Article périmé, en vigueur du 14 juillet 1978 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementFiscalité des fonds propres des entreprises.
IdentifiantLEGIARTI000006317134
Texte parentLEGITEXT000006068641
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