1. En cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.
Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1978 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
Rattachement
Régime général.
- Prêts participatifs.
- Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006317140
Texte parentLEGITEXT000006068641
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 46) : il est aujourd'hui l'article L313-15 du Code monétaire et financier.
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