Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1978 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementRégime général.
Prêts participatifs.
Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006317143
Texte parentLEGITEXT000006068641
Référencearticle 28 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 (version du 14 juillet 1978)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de la section 1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.
2. Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et par les assemblées spéciales visées aux articles 156 et 269-4.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005, art. 46) : il est aujourd'hui l'article L313-17 du Code monétaire et financier.
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