Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.

TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementDétaxation du revenu investi en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006317124
Texte parentLEGITEXT000006068641
Référencearticle 3 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Les valeurs dont l'achat ouvre droit au bénéfice de la présente loi sont les suivantes :

2. - les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;

3. - les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

4. - les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

5. - les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;

6. - les actions de sociétés d'investissement à capital variable sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article.

7. - les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.

8. Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées dans les alinéas précédents avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

9. Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables seront précisées par décret.

Numérotation : Jusqu'au 4 janvier 1979, le numéro 3 portait un autre texte (« Les valeurs dont l'achat ouvre droit au bénéfice de la… »), devenu l'article 163 octies du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.