Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1978.

TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementDétaxation du revenu investi en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006317125
Texte parentLEGITEXT000006068641
Référencearticle 4 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 (version du 14 juillet 1978)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra :

2. - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;

3. - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

4. - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 163 nonies du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

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