RattachementDétaxation du revenu investi en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006317127
Texte parentLEGITEXT000006068641
Référencearticle 6 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 (version du 14 juillet 1978)Légifrance →
1. Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée dans les délais fixés à l'article 1er, le bénéfice de la présente loi est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.
2. A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 163 undecies du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.